Art. R382-145, Code de la sécurité sociale

Art. R382-145, Code de la sécurité sociale

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L2221NAI

Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de cotisations de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance de cette prestation. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois suivant la date de la demande de rachat.

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