Art. R382-138, Code de la sécurité sociale
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L2241NAA
Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance vieillesse, au titre de cette période de détention.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire, dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.