Art. R382-136, Code de la sécurité sociale

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L2239NA8

L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 382-44 est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail. Elle peut être versée jusqu'au début de la période mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-5.

Cette indemnité journalière est égale au plus avantageux des montants calculés, le premier en application des dispositions relatives au maintien du droit à prestations prévu par les articles L. 161-8 ou L. 311-5, le second en prenant en compte l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article R. 323-4.

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