Art. R382-135, Code de la sécurité sociale

Art. R382-135, Code de la sécurité sociale

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L2238NA7

Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie.

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