Art. R351-37-6, Code de la sécurité sociale
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L1946IPR
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
Cass. civ. 2, 26-11-2020, n° 19-12.198, F-D, Cassation partielle Abonnés