Art. R223-15, Code de la sécurité sociale

Art. R223-15, Code de la sécurité sociale

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L1945NAB

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 .

En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.

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