Art. R223-11, Code de la sécurité sociale
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L1977NAH
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.