Art. R165-112, Code de la sécurité sociale
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L9594M8T
Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l'article R. 165-110 sont :
1° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;
2° Le directeur général de la santé, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;
3° Le directeur de la sécurité sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;
4° Le directeur général de la cohésion sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;
5° Les organismes d'assurance maladie ;
6° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
7° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
8° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.