Art. R165-107, Code de la sécurité sociale
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L9600M83
L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l'article L. 165-1-8 indique, le cas échéant, que la prise en charge du dispositif médical est subordonnée à son identification individuelle dans ce système d'information.
Les modalités de cette identification sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.