Art. R161-19-9, Code de la sécurité sociale

Art. R161-19-9, Code de la sécurité sociale

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L4755MIX

Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.

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