Art. R148-2, Code de la sécurité sociale
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L2226NAP
Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l'organisme local d'assurance maladie déterminé en application de l'article R. 147-1 et le médecin-conseil responsable du service chargé du contrôle médical de cet organisme.
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.