Art. R142-6, Code de la sécurité sociale
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L1412NDN
Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
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Cass. civ. 2, 09-04-2009, n° 08-12.935, F-P+B, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 12-02-2015, n° 14-11.398, F-P+B, Rejet Abonnés