Art. R142-3, Code de la sécurité sociale
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L1948NAE
En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.
Lorsqu'une réclamation est introduite par un membre du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, ou d'une instance régionale du conseil mentionné à l'article L. 612-1, devant la commission de recours amiable de ce même organisme ou de cette même instance régionale, elle est transmise à une commission de recours amiable relevant d'un autre organisme ou d'une autre instance, selon les modalités suivantes :
1° Pour les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme mentionné aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 222-2, L. 752-4, et L. 752-7 à la commission de recours amiable d'un organisme relevant de la même branche et du même régime, désignée par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente ;
2° Pour les membres d'une instance régionale mentionnée à l'article L. 612-4, en ce qui concerne les réclamations mentionnées à l'article R. 612-8, à une commission de recours amiable d'une autre instance régionale, désignée par le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, avant, le cas échant, transmission à la commission de recours amiable territorialement compétente des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4.