Art. R142-18-2, Code de la sécurité sociale
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L4554LU9
Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R. 142-16-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés selon les tarifs fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
CA Toulouse, 10-09-2021, n° 21/01326, Confirmation Abonnés