Art. R137-2, Code de la sécurité sociale
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L3512I3H
Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Les majorations de retard et le contrôle de proportionnalité du juge : une distinction s’impose » / commentaire / lexbase social n°1013 du 4 juin 2025 Abonnés