Art. L911-3, Code de la sécurité sociale
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L0708LZA
Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1 du présent code. Toutefois, par dérogation à l'article L. 2261-15 du code du travail, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2 du présent code, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Chronique de droit de la protection sociale (janvier 2025 - juin 2025) » / chronique / lexbase social n°1014 du 2 juillet 2025 Abonnés
Cass. soc., 28-05-2002, n° 00-12.918, FP-P+B+R+I, Cassation. Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 08-07-2016, n° 357115, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 16-12-2019, n° 396001, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés