Art. L821-2, Code de la sécurité sociale
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L1491MLS
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.
Cass. soc., 18-05-1988, n° 86-10.926 Abonnés
CE 1/2 SSR., 11-06-2003, n° 238562 Abonnés
Cass. civ. 2, 21-06-2012, n° 11-20.578, FS-P+B, Cassation Abonnés