Art. L815-6, Code de la sécurité sociale
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L0532MAX
Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
Cass. soc., 26-09-1991, n° 89-10335, publié au bulletin, Cassation sans renvoi. Abonnés
Cass. civ. 2, 16-10-2008, n° 07-16.890, F-P+B, Cassation partielle Abonnés