Art. L743-1, Code de la sécurité sociale
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L5657ADU
La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « AT/MP : actualité des régimes spéciaux » / textes / lexbase social n°608 du 9 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Publication d'un décret, relatif à l'extension de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles aux conjoints collaborateurs » / brèves / le quotidien du 12 novembre 2014 Abonnés
Cité par Art. D7342-2, Code du travail
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