Art. L643-1-1, Code de la sécurité sociale
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L4724MHG
Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2 et L. 351-12, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.
Cass. civ. 2, 09-05-2018, n° 17-14.798, F-P+B, Rejet Abonnés