Art. L622-1, Code de la sécurité sociale
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L1317MIM
Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.
Cass. civ. 2, 15-09-2016, n° 15-12.277, F-D, Cassation partielle sans renvoi Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 09-04-2025, n° 496122 Abonnés