Art. L581-3, Code de la sécurité sociale
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L2242NDE
Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes échus et à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.
Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.
Cass. civ. 1, 03-12-2002, n° 00-12.164, inédit, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 01-07-2003, n° 01-16.145, publié, Cassation. Abonnés
Cass. civ. 2, 06-04-2004, n° 02-13.905, publié, Cassation. Abonnés