Art. L531-1, Code de la sécurité sociale
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L9279I33
Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4°.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le congé parental d'éducation / TITRE « L'indemnisation du salarié durant le congé parental d'éducation » Abonnés
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Cité par Art. L5556-11, Code des transports
Cité par Art. L5745-10, Code des transports
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