Art. L434-16, Code de la sécurité sociale
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L8915KUQ
La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.
Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés pour engagement associatif, politique ou militant / TITRE « Le bénéfice de la Sécurité sociale pour les accidents et maladies professionnels pour le congé de représentation des membres d'une association ou d'une mutuelle » Abonnés
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TXT_SOURCE cible Art. R434-26, Code de la sécurité sociale
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Cité par Art. D7342-2, Code du travail
Cité par Art. 1178, Code rural (ancien)
Cité par Art. 1180, Code rural (ancien)
Cité par Art. 1220, Code rural (ancien)
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