Art. L313-1, Code de la sécurité sociale
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L8687LH9
I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés de maternité et d’adoption / TITRE « L’indemnisation du congé maternité des demandeuses d’emploi » Abonnés
CE 1/6 SSR., 14-05-2008, n° 297724, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
Cass. com., 15-06-2010, n° 09-15.816, F-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 22-10-2020, n° 19-21.933, F-P+B+I Abonnés