Art. L244-14, Code de la sécurité sociale
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L1236I7W
Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des cotisants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende.
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros.
Les cotisants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2015 : prélèvements sociaux et recouvrements des cotisations » / textes / lexbase social n°596 du 8 janvier 2015 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « Les sanctions applicables aux intermédiaires et complices contrevenant à la législation sociale » Abonnés
TXT_SOURCE cible Art. D612-24, Code de la sécurité sociale
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