Art. L224-7, Code de la sécurité sociale
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L2155NA3
Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
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