Art. L174-7, Code de la sécurité sociale
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L7897L9D
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
CAA Bordeaux, 3e, 30-10-2012, n° 11BX03344 Abonnés
CAA Versailles, 6e, 07-03-2013, n° 12VE00079 Abonnés
CE 3/8 SSR, 20-10-2014, n° 364715, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés