Art. L162-33, Code de la sécurité sociale
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L5590IER
Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Validation d'une enquête de représentativité par les ministres de la Santé et de la Sécurité sociale en vue de la négociation de la Convention nationale » / brèves / lexbase social n°589 du 6 novembre 2014 Abonnés
TXT_SOURCE cible Art. R162-54, Code de la sécurité sociale
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