Art. L161-25, Code de la sécurité sociale
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La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
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TXT_SOURCE cible Art. D161-4, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. L5553-5, Code des transports
Cité par Art. D5131-19, Code du travail
Cité par Art. L5423-12, Code du travail
Cité par Art. L5423-6, Code du travail
Cité par Art. R6341-24-8, Code du travail
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