Art. L161-17-2, Code de la sécurité sociale
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L4669MHE
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération.
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « Les conditions générales d'obtention des prestations de retraite de base » Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « Les exonérations ou le non assujetissement aux cotisations accordées aux avocats » Abonnés