Art. L142-4, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L7776LPP
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (mars - avril 2023) » / panorama / lexbase social n°947 du 25 mai 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (mai - juin 2022) » / panorama / lexbase social n°913 du 7 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Publication d’un décret précisant les modalités du droit de rectification de l’assuré en cas d’indu de prestations sociales et de prise en compte de l’allocation versée en cas de décès d’un enfant pour l’attribution de prestations de solidarité » / brèves / lexbase social n°859 du 25 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « Le recours préalable devant la commission de recours amiable (CRA) » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La résolution amiable des différends en droit du travail / TITRE « Introduction » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / synthèse Abonnés