Art. L114-20, Code de la sécurité sociale
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L4031L3P
Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.
CE 1/4 ch.-r., 07-02-2018, n° 416291, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 20-06-2018, n° 409189, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 01-07-2020, n° 424289, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés