Art. L114-17-1-1 , Code de la sécurité sociale
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Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2024 : focus sur les cotisations sociales, le recouvrement et la fraude » / textes / lexbase social n°969 du 11 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux disciplinaire des professions de santé ou le contentieux du contrôle technique / TITRE « La décision en matière de contentieux disciplinaire » Abonnés
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