Art. D412-65, Code de la sécurité sociale
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L2184NA7
Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.
Les ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel peuvent demander à l'organisme désigné au deuxième alinéa de l'article D. 412-38 que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.