Art. D412-43, Code de la sécurité sociale
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L2168NAK
Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé.
Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une information préalable du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.
La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.
Lorsque le travail est exécuté pour le compte d'une personne morale de droit public, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.