Art. D412-38, Code de la sécurité sociale
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L2166NAH
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire pendant la détention incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a statué sur le caractère professionnel du sinistre. Pour les assurés relevant du régime général au moment du sinistre, ces prestations leur sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent pendant la détention.
Lorsque le sinistre survient pendant la détention, la charge de ces prestations et indemnités incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue.
Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par le régime général, lorsque la libération, ou l'aménagement de peine intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle la personne a sa résidence habituelle. Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par un autre régime de sécurité sociale, la charge de ces prestations incombe au régime dont relevait la personne détenue au moment de l'accident.
Les articles L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux personnes détenues libérées au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération et selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article.
La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.