Art. D351-1-1, Code de la sécurité sociale
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L8389MH8
I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :
1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.
II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;
3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat / TITRE « Le départ à la retraite avant l'âge prévu » Abonnés
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