Art. D242-6-13, Code de la sécurité sociale
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L2789LDN
Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :
1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;
2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.
Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1) |
FRACTION du taux individuel (2) |
FRACTION du taux collectif (2) |
---|---|---|
au moins égal à 20 et inférieur à 150 |
0,9/130 × (E-20) + 0,1 |
1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1] |
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1. |
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : La tarification du coût AT/MP : optimisation et prévention » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles / TITRE « Les différents modes de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » Abonnés
Cité dans / TITRE « La tarification applicable aux établissements nouveaux » Abonnés
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