Art. D241-8, Code de la sécurité sociale
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L1060IUS
Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
CA Versailles, 14-01-2010, n° 08/01199, Infirmation Abonnés
Cass. civ. 2, 19-06-2014, n° 13-15.580, F-D, Cassation Abonnés