Art. D114-1, Code de la sécurité sociale
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L0042NAS
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
b) Trois par le conseil national du patronat français ;
c) Un par la confédération des petites et moyennes entreprises ;
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
e) Un par CMA France ;
f) Un par l'union nationale des associations familiales.
5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
b) Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
h) Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
6° Le président de l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 ainsi qu'un représentant par organisation professionnelle de médecins reconnue représentative au niveau national et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.