Art. R741-22, Code de la sécurité intérieure

Art. R741-22, Code de la sécurité intérieure

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L6380I43

Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 s'appuie sur les dispositions générales du plan Orsec départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend :
1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ;
2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;
6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ;
7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article R. 741-24 ;
8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.

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