Art. R741-19, Code de la sécurité intérieure
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L6377I4X
Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ;
2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.
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