Art. R622-23, Code de la sécurité intérieure

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L2331MCC

Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

La déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de sa nationalité ;

2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;

5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.

Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.

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