Art. R511-34-7, Code de la sécurité intérieure

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L4302MBX

La réforme des chiens de patrouille de police municipale devenus inaptes à l'exercice de la technicité pour laquelle ils ont été dressés est prononcée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après avis d'un vétérinaire qu'il désigne ou sur le fondement d'une incapacité technique constatée par un maître-chien entraineur de police municipale.

Les chiens réformés acquis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être cédés à un maître-chien de police municipale, à un particulier ou à une association ou une fondation de protection des animaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls habilités à déterminer le montant de la cession amiable ou, le cas échéant, sa gratuité.

Le maître-chien de police municipale souhaitant acquérir l'animal réformé dispose d'un droit de préemption qu'il exerce par demande écrite auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire.

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