Art. R511-30, Code de la sécurité intérieure

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L1693MIK

Les armes dont le port a été autorisé par le préfet de département en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 511-32.

Elle est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes :

1° Au titre du service de la voie publique, dans la limite de cinquante munitions par arme pour les armes mentionnées aux a, b et d du 1° et au c du 2° de l'article R. 511-12 et de cent munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 ;

2° Au titre de la formation préalable prévue à l'article R. 511-19, dans la limite d'un stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté mentionné à l'article R. 511-22 ;

3° Au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, dans la limite d'un stock de cent munitions par arme et d'un stock de deux cents munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 pour les formations annuelles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 511-22.

Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4.

L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, les armes et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet de département des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes. La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet de département, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre VII du titre Ier du livre III, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou aux unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

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