Art. R413-14, Code de la sécurité intérieure

Art. R413-14, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L1981MKL

Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.

Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

Il établit le règlement intérieur de l'établissement.
Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées au titre III du livre III du code général de la fonction publique (partie législative) ainsi que des policiers réservistes.

Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.