Art. R344-13, Code de la sécurité intérieure

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L5868I44

La décision d'autorisation fixe :
1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
Elle prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.

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