Art. R317-9-4, Code de la sécurité intérieure

Art. R317-9-4, Code de la sécurité intérieure

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L1389NB3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue au 6° de l'article R. 313-16 et à l'article R. 313-16-1.

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