Art. R316-12, Code de la sécurité intérieure

Art. R316-12, Code de la sécurité intérieure

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L9782LKI

L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :

1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;

2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.

Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments transférés.

Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.

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